C-24.2, r. 31 - Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

Texte complet
11. La dimension visée dans l’article 10 n’inclut pas:
1°  les rétroviseurs et les feux;
2°  un système d’arrimage ou de recouvrement conforme au Règlement sur les normes d’arrimage (chapitre C-24.2, r. 30) ou un autre équipement auxiliaire, pourvu qu’un tel système ou équipement n’excède pas 10 cm de chaque côté du véhicule et qu’il ne contribue pas à augmenter son volume de chargement;
2.1°  (paragraphe remplacé);
3°  les équipements destinés à niveler, déblayer ou marquer la chaussée, si le véhicule est muni de la signalisation prévue à l’article 7 du Règlement sur le permis spécial de circulation (chapitre C-24.2, r. 35), sauf lorsqu’il est utilisé à d’autres fins que la construction ou l’entretien d’une infrastructure publique;
3.1°  le dispositif servant au chargement automatique des balles de foin;
4°  les roues et l’équipement d’épandage des remorques agricoles propriété d’un agriculteur qui sont conçues et utilisées pour le transport d’un produit pulvérisable, d’engrais chimique, de fumier, de lisier ou de purin, qui circulent ailleurs que sur une autoroute et en autant qu’ils n’excèdent pas 3,75 m.
D. 1299-91, a. 11; D. 1412-98, a. 10; D. 995-2010, a. 2; D. 24-2013, a. 8.
11. La dimension visée dans l’article 10 n’inclut pas:
1°  les rétroviseurs et les feux;
2°  les pièces d’arrimage utilisées conformément au Règlement sur les normes d’arrimage (chapitre C-24.2, r. 30) en autant qu’elles n’excèdent pas 100 mm de chaque côté du véhicule;
2.1°  les dispositifs de fixation et de rangement de la bâche prescrite par l’article 11 du Règlement sur les normes d’arrimage en autant qu’ils n’excèdent pas 100 mm de chaque côté du véhicule;
3°  les équipements destinés à niveler, déblayer ou marquer la chaussée, sauf lorsque le véhicule est utilisé à d’autres fins que la construction ou l’entretien d’un chemin public;
3.1°  le dispositif servant au chargement automatique des balles de foin;
4°  les roues et l’équipement d’épandage des remorques agricoles propriété d’un agriculteur qui sont conçues et utilisées pour le transport d’un produit pulvérisable, d’engrais chimique, de fumier, de lisier ou de purin, qui circulent ailleurs que sur une autoroute et en autant qu’ils n’excèdent pas 3,75 m.
D. 1299-91, a. 11; D. 1412-98, a. 10; D. 995-2010, a. 2.